La cour de district de Curepipe a ordonné à une compagnie de vente de véhicules de rembourser un acompte de Rs 50 000 à un client ayant renoncé à l’achat d’une voiture après le décès de son père. Le jugement, rendu par le magistrat Gavindren S. Coolen écarte la clause de non-remboursement figurant sur le reçu de vente, faute pour la compagnie d’avoir démontré un préjudice réel.
L’affaire remonte au 16 décembre 2023. Le plaignant s’était alors rendu dans les locaux de la compagnie Your Next Car Ltd pour l’achat d’une Mercedes E180, au prix convenu de Rs 2,5 millions. Il avait versé ce jour-là un acompte de Rs 50 000, le solde devant être réglé par voie de leasing. Le reçu remis par la compagnie comportait toutefois une mention selon laquelle tout dépôt deviendrait automatiquement non remboursable si l’acheteur ne donnait pas suite à la transaction.
Quelques jours plus tard, le père du plaignant a été hospitalisé avant de décéder le 28 décembre 2023. C’est dans ce contexte que le plaignant a renoncé à l’achat et réclamé la restitution de son acompte, une demande que la société a refusée en invoquant la clause de non-remboursement.
Devant la Cour, le directeur de Your Next Car Ltd, Kishan Seewoodin, a soutenu que le plaignant s’était engagé envers la compagnie, que des démarches avaient été entreprises pour le financement du véhicule, et que celui-ci avait été réservé malgré l’intérêt d’autres acheteurs potentiels. Il a néanmoins reconnu, en contre-interrogatoire, que le véhicule avait finalement été revendu courant 2024, à un prix proche de Rs 3 millions, soit un montant équivalent, voire supérieur, au prix initialement convenu.
Examinant la nature juridique du paiement à la lumière des articles 1582 et 1583 du Code Civil Mauricien et de la jurisprudence pertinente, notamment B. K Ramnatkhan v A. R. Haulkory et D. Beenessreesingh & Anor v F. M. Bholah, la Cour a estimé que la somme versée constituait un acompte, c’est-à-dire un paiement partiel du prix de vente, et non de simples arrhes. Cette qualification implique que si l’acheteur ne pouvait se libérer unilatéralement de ses obligations en abandonnant la somme versée, le vendeur n’était pas non plus automatiquement en droit de la conserver dans son intégralité au seul motif qu’une clause contractuelle la qualifiait de non remboursable.
Selon le jugement, il appartenait à la compagnie de démontrer un préjudice réel découlant du désistement du client. Or, les affirmations avancées par son représentant concernant les désagréments subis et les démarches entreprises sont restées générales et non étayées par des pièces. Aucun élément n’a établi de frais administratifs ou de leasing engagés, une dépréciation du véhicule, une difficulté à le revendre, ou un préjudice financier chiffré. La revente du véhicule à un prix proche de celui initialement fixé a, au contraire, conforté l’absence de préjudice.
La Cour a également relevé le caractère asymétrique de la clause invoquée par la compagnie : alors que le reçu rendait le dépôt automatiquement non remboursable en cas de désistement de l’acheteur, la compagnie se réservait le droit de vendre le véhicule à un tiers à sa propre discrétion. Une telle clause, a estimé le magistrat, ne pouvait justifier à elle seule la confiscation de l’intégralité de l’acompte en l’absence de préjudice avéré.
La Cour a en conséquence ordonné le remboursement de la somme de Rs 50 000, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement jusqu’au paiement effectif, ainsi que les frais de l’instance.
Ce jugement rappelle qu’une clause contractuelle ne saurait être appliquée de manière automatique dès lors qu’elle s’avère disproportionnée, même lorsqu’elle figure sur un document signé par les deux parties. Il illustre la vigilance dont font preuve les tribunaux face aux pratiques commerciales pouvant désavantager les consommateurs, en particulier dans le secteur de la vente automobile, où la signature de documents lors du versement d’un acompte demeure une pratique courante.


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